4. Une personne visée au paragraphe 2 de l’article 1 qui effectue un stage peut exercer, parmi les activités professionnelles que peut exercer un notaire, celles ne relevant pas de la compétence d’un officier public, si elle respecte les conditions suivantes:1° elle exerce ces activités sous la supervision étroite et la responsabilité d’un notaire autorisé à agir comme maître de stage par l’établissement d’enseignement de niveau universitaire concerné;
2° elle exerce ces activités conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-3), au Code des professions (chapitre C-26) et aux règlements pris pour leur application.